Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
78. Dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant de la créosote ou du pentachlorophénol, l’appareil de combustion dans lequel ils sont utilisés doit avoir une puissance nominale égale ou supérieure à 3 MW et ne doit pas émettre dans l’atmosphère:
1°  du monoxyde de carbone au-delà de la valeur limite de 114 mg/m3R de gaz sec calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes.
Cette valeur limite peut cependant être excédée dans le cas où les caractéristiques de l’appareil de combustion utilisé ne permettent pas de s’y conformer en autant que la concentration d’hydrocarbures totaux, calculée selon la moyenne mobile des émissions pendant une période de 60 minutes, demeure inférieure ou égale à 20 ppm, exprimée en équivalent propane, sur base sèche, dans les gaz de combustion. La valeur limite de monoxyde de carbone alors applicable est établie sur la base des résultats d’émission obtenus lors d’essais de brûlage et calculée selon la moyenne des plus hautes moyennes mobiles des émissions de monoxyde de carbone pendant une période de 60 minutes, obtenues pour chaque essai de brûlage;
2°  des particules en concentration telle qu’elle excède la valeur limite prescrite au paragraphe 1 de l’article 77.
En outre, dans le cas où le bois ou les résidus de bois utilisés comme combustible ont été traités avec un produit contenant du pentachlorophénol, l’appareil de combustion ne doit pas émettre dans l’atmosphère des polychloro-dibenzofurannes et des polychlorodibenzo (b,e) (1,4) dioxines au-delà de la valeur limite de 0,08 ng/m3R de gaz sec; la concentration de ces contaminants dans les gaz de combustion est obtenue par l’addition de la concentration de chacun des congénères mentionnés à l’annexe I, laquelle est multipliée par le facteur d’équivalence de toxicité y afférent établi à cette annexe.
D. 501-2011, a. 78.